Le ralentisseur, les conditions de sa mise en place

A la question de savoir si un ralentisseur peut être installé sur une route départementale qui traverse un village, le ministre de l’Intérieur fait une réponse claire fondée sur le code général des collectivités territoriales et des arrêts du conseil d’État.

Ainsi, quand une commune souhaite installer un ralentisseur sur une petite route départementale qui la traverse, l’accord du département, collectivité propriétaire, n’est pas systématiquement requis. Notamment si l’assiette de la voie n’est pas modifiée.

Mais, dans tous les cas, il est recommandé d’informer la collectivité propriétaire de la voie. Plus largement, il est recommandé que les collectivités se tiennent informées de leurs initiatives respectives,  ne serait-ce que «  dans un souci de bonne administration et de coordination des actions en matière de sécurité et de circulation routières. »

Quant aux caractéristiques techniques et d’implantation des  ralentisseurs, elles ne sont pas laissées à la discrétion des aménageurs de la voirie.

Le décret n°94-447 du 27 mai 1994, la norme NF P 98-300 de juin 1994 (*) et le guide (réalisé par le Certu) diffusé par le Cerema, s’appliquant aux ralentisseurs de type dos d’âne ou trapézoïdal, sont toujours d’actualité.

Ainsi, il s’agit d’un aménagement à combiner avec d’autres destinés à modérer la vitesse (rétrécissement de chaussées, chicanes…) et à implanter « de telle sorte que l’usager ne soit pas dangereusement surpris ».

Le recours aux ralentisseurs est limité : jamais sur les voies à fort trafic, jamais juste après le panneau d’entrée d’agglomération, jamais en virage ou sur un pont, uniquement dans les zones à « faible vitesse » limitées à 20 ou 30 km/h… Avec un éclairage pour la nuit et une signalisation réglementaire, y compris par marquage au sol, prévue par l’instruction interministérielle  (2e, 5e et 7e partie).

 

(*) disponible sur le site de l’Afnor